11.14. Le ministre peut, par règlement:1° déterminer pour l’application de l’article 11.12, les espèces ou catégories de plantes susceptibles d’être butinées par les abeilles et qui sont visées par l’interdiction d’arrosage ou de saupoudrage de substances toxiques et prescrire dans quels cas et à quelles conditions, l’interdiction prévue à l’article 11.12 ne s’applique pas;
2° obliger le propriétaire de ruches à apposer sur chacune d’elles une inscription permettant l’identification de celui-ci et déterminer la forme et la teneur de cette inscription;
3° rendre applicable à des insectes pollinisateurs autres que les abeilles les dispositions de la section I qu’il indique.